Schweizerischer Verband der Berufsbeistandspersonen
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(ordre alphabétique)

 

Audition (ancien droit jusqu'au 2012)

 


 

Compétence (nouveau droit dès 2013)

ATF 5A_927/2014 du 26 janvier 2015
Conflit de compétences intercantonal:
Aucune habilité législative fédérale au sens de l’art 120 al. 2 LTF n’est en règle générale constatée dans l’art. 444 al. 4 CC ayant autorisé l’instance de recours d’un canton à décider de la compétence d’une autorité de protection de l’adulte d’un autre canton avec effet obligatoire, rendant ainsi irrecevable l’action en contestation de la compétence intercantonale d’autorités de protection de l’adulte. Le conflit de compétences négatif entre la partie plaignante et la partie mise en cause doit être réglé par les cantons concernés par voie d’action conformément à l’art. 120 al. 1 let. b LTF. Le recours est irrecevable. (document)

 

Compétence (ancien droit jusqu'au 2012)

ATF 5E_1/2011 (arrêt du 24 octobre 2011)
Compétence intercantonale de l’autorité tutélaire.
„… La jurisprudence associe le "placement dans un établissement" à l’internement par des tiers. La personne concernée n’entre pas de sa propre volonté dans un établissement. Dans ces conditions, la fixation du domicile au lieu de l’établissement est exclue. Il en est autrement lorsqu’une personne majeure capable de discernement décide toutefois de son propre chef, càd. volontairement et librement, de séjourner pour une durée indéterminée dans un établissement et qu’elle choisit de surcroît l’établissement et le lieu de séjour. Dans de telles circonstances, elle se crée un nouveau domicile au lieu de l’établissement dans la mesure où elle y déplace le centre de ses intérêts vitaux lorsqu’elle y entre. L’entrée dans une institution est également considérée comme volontaire et libre lorsqu’elle est dictée par la „nécessité des circonstances " (p.ex. dépendance de soins, raisons financières) (cf. résumé de la jurisprudence dans ATF 133 V 309 E. 3.1 al. 2 p. 312 et 134 V 236 E. 2.1 al. 2 p. 239, avec remarques)… Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément et selon la jurisprudence, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (cf.: ATF 137 II 122 E. 3.6 p. 126 s. avec remarques). Une personne a son centre d’existence au lieu où se concentrent ses intérêts vitaux selon les circonstances objectives concrètes (cf. ATF 136 II 405 E. 4.3 p. 409 s.)…“(dans le cas présent, la nouvelle justification de domicile a été approuvée malgré le séjour en home). (document)

 

Domicile au lieu d'un établissement
Si un invalide prend un studio dans une commune pour travailler comme assistant dans un home d'occupation pour handicapés, on peut considérer qu'il s'est constitué un domicile au sens du code civil, de la sorte, les autorités tutélaires de ce lieu sont compétentes pour tous les cas de curatelles. Ainsi en a décidé le tribunal fédéral en rejetant le recours d'une commune qui voulait renvoyer la responsabilité de la situation au lieu du précédent domicile de la mère de l'invalide, où il avait autrefois vécu.Markus Felber:. http://www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.jsp?ArticleNr=1165&Language=1 (Lien n'est plus gratuit)

 

Domicile au lieu d'un maison de retraite
Tritt eine urteilsfähige Person mit der Absicht dauernden Verbleibens in ein auswärtiges Altersheim ein, so ist der dortige Kanton für die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV zuständig. Dies hat das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) entschieden.Franz Zeller : http://www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.jsp?ArticleNr=1354&Language=1 (Lien n'est plus gratuit)

 


 

Conseil légal (ancien droit jusqu'au 2012)

art. 395 CCS

 

ATF 5A_91/2011 (29 septembre 2011)
Conseil légal ; Nécessité d’une expertise médicale ?
: « …7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expertise médicale n'est pas systématiquement ordonnée dans le cadre de l'art. 395 CC, dès lors que la restriction des droits civils est prononcée en raison d'une gestion des intérêts économiques défaillante par suite de troubles psychiques, de défaut de caractère ou d'autres causes semblables, et non en raison de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit en tant que cause principale (ATF 113 II 228 consid. 7a p. 231 et la référence à l'ATF 66 II 14). Au contraire, la doctrine considère généralement qu'une expertise au sens de l'art. 374 al. 2 CC devrait être ordonnée à chaque fois qu'une mesure de conseil légal gérant (art. 395 al. 2 CC) ou combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) est envisagée (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., no 1146 p. 428-429 avec les références; SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 53 ad art. 397 CC)….. La mesure de conseil légal prononcée en faveur de la recourante a donc son origine dans une préoccupation de nature économique temporaire; le risque de gestion défaillante dû à son état de santé mentale existe concrètement en raison de la complexité du patrimoine actuel à gérer qui comprend des immeubles, des prestations versées par des assurances sociales et désormais des droits successoraux. L'autorité de tutelle disposant d'informations complètes sur l'état de santé de la recourante, il ne se justifiait pas d'ordonner une expertise, d'autant qu'une tutelle n'a jamais été envisagée. Le grief tiré de la violation de l'art. 374 al. 2 CC est mal fondé…. » (document)

 


 

Consentement de l'autorité tutélaire/de surveillance (ancien droit jusqu'au 2012)

ATF 5A_227/2011 (21 septembre 2011)
Ratification tacite de l’acte soumis à consentement (art. 421/422 CCS)
: « …Selon la doctrine, l'approbation des rapports et comptes annuels ne vaut ratification tacite de l'acte soumis à consentement que si l'autorité tutélaire a examiné spécialement cet acte (THOMAS GEISER, in Basler Kommentar ZGB I, 4ème éd., 2010, n°40 ad art. 421/422 CC; PHILIPPE MEIER, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, 155 ss [157 s.]); une grande retenue s'impose (KURT AFFOLTER/DANIEL STECK/URS VOGEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n°2 ad art. 421/422 CC). Un seul auteur semble se contenter de la simple approbation des comptes et rapports annuels (JOSEPH KAUFMANN, Berner Kommentar, Familienrecht, 2ème éd., 1924, n°6 ad art. 421 CC)…. En 2005, elle est aussi intervenue auprès du tuteur pour que le taux d'intérêts de cette dette soit réduit. Durant plus de 20 ans, l'autorité tutélaire a procédé de la même manière. Dès lors que l'autorité tutélaire a ainsi disposé chaque année durant toute cette période des rapports et comptes annuels, avec les pièces justificatives, qu'elle connaissait l'existence de la dette de prêt, qu'elle l'a expressément visée, qu'elle a exigé une modification du taux de l'intérêt qu'elle produisait, il y a lieu d'admettre que l'autorité tutélaire a porté une attention particulière à la dette en question et que, par l'approbation des rapports et comptes annuels, elle l'a ratifiée tacitement…. » (document)

 


 

Fin de la tutelle (ancien droit jusqu'au 2012)

 


 

Gestion du mandat (nouveau droit dès 2013)

ATF 5A_699/2013 (29.11.2013)

Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) - plusieurs dispositions étant néanmoins destinées au curateur professionnel ( cf. art. 404 al. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) -, cela ne signifie pas qu'un curateur privé pourrait être investi de n'importe quelle mesure de protection. Comme l'observe le Conseil fédéral, " la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels " ( loc. cit.); aussi est-il admis qu'un curateur privé ne devrait pas être chargé d'une curatelle en faveur de personnes " souffrant de problèmes de dépendance " (COPMA - Guide pratique Protection de l'adulte, 2012, n° 6.34; dans ce sens: FLÜCKIGER, op. cit., p. 197, qui rapporte la pratique zurichoise; REUSSER, ibid., n° 17; HÄFELI, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n° 21.09). Ces considérations ne sont pas étrangères à l'art. 40 al. 4 LVPAE, en vertu duquel sont, en principe, confiés à l'entité de curateurs professionnels, notamment, les mandats de protection qui présentent à l'évidence les caractéristiques suivantes: problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a ), tout autre problème de dépendance non stabilisé (let. b ), les maladies psychiques graves non stabilisées (let. c ), l'atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d ), la déviance comportementale (let.e ) ou la marginalisation (let. f ). (document)

 


 

Inventaire (ancien droit jusqu'au 2012)

 


 

Mesures tutélaires (ancien droit jusqu'au 2012)

art. 369 CCS

ATF 5A_176/2010: Interdiction disproportionnelle:en raison des constatations
matérielles de la décision attaquée, il est seulement avéré que le requérant a été privé de liberté à des fins d’assistance pour une durée indéterminée et que sa maladie est traitée. En ce moment, ce fait ne permet cependant pas de savoir définitivement si le requérant aura besoin de mesures tutélaires accessoires à sa sortie de l’hôpital. (document)

 

ATF 5A_602/2009: Motifs d'interdiction: Une personne souffrant d'une psychose chronique diagnostiquée qui, en situation de crise, risque d'arrêter le traitement de sa propre initiative et ainsi de devoir à nouveau être hospitalisée de force présente un besoin de protection qui justifie la mesure d'une interdiction. (document)

 

Définition de la faiblesse d'esprit selon l'art. 369 CCS. En cas de manque de coopération de la part de la personne ayant besoin d'être protégée, il n'y a pas de mesure plus douce que l'interdiction lorsqu'il s'agit d'organiser la situation de logement. (document)

 

En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité précédente que le recourant a exclusivement besoin d'aide personnelle et d'un encadrement social, dès lors qu'il est à même de gérer ses affaires. Cela exclut déjà la mise en oeuvre d'une mesure de conseil légal, qui n'est pas conçue pour un besoin de protection personnelle. La nomination d'un curateur, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle doit être écartée pour les mêmes raisons, en particulier le refus du recourant, durant ses crises, de toute intervention, la collaboration avec le curateur étant indispensable au succès d'une telle mesure. Or, de telle mesures relèvent de la compétence du tuteur, lequel est autorisé, s'il y a péril en la demeure, à placer ou retenir l'interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 406 al. 2 CC). (document)

 

Une aide tutélaire n'est dispensable que lorsque le mandant ayant besoin d'aide est à tout moment en mesure de contrôler et de surveiller du moins en principe les personnes instituées par lui et de les remplacer si nécessaire (document)

 

Prise d'un médicament selon le consentement du tuteur (sans privation de liberté)(document)

 

Expertise psychiatrique dans une procédure de mainlevée de l'interdiction (document)

 

art. 370 CCS

ATF 5A_805/2010 (18.3.2011) Terme d'alcoolisme: le tribunal cantonal constate justement que le terme légal d'alcoolisme ne coïncide pas avec le terme médical. L'alcoolisme au sens de la loi s'applique lorsqu'une personne n'est plus à même sur le long terme, par manque de volonté ou de prise de conscience, de renoncer de sa propre initiative à la consommation excessive d'alcool (cf. Langenegger, a.a.O., N. 5 à propos de l'art. 370 CCS). Le terme juridique est plus vaste que le médical de sorte à ce que des mesures tutélaires peuvent être prises avant qu'un dommage en résulte au sens médical (Schnyder/Murer, commentaire bernois, 1984, N. 72 et 109 ss. à propos art. 370 CCS). Ce terme général permet également de décider, sur la base des circonstances concrètes et des caractéristiques de la personne concernée, ce qui peut être considéré comme excès en termes de consommation d'alcool. (document)

 

ATF 5A_540-2009: Motif d'interdiction de l'inconduite:
Est considérée comme inconduite dans le sens de l'art. 370 CCS un comportement immoral violant dans une mesure considérable l'ordre légal ou les bonnes mœurs qu'une personne adopte par habitude et risque d'adopter également à l'avenir. Une personne condamnée à plusieurs reprises pour escroquerie en juridiction pénale répond à ce motif d'interdiction, notamment lorsque le risque de récidive pour d'autres délits ne peut être exclu. (document)

 

Tuteur ou Conseil légal:Le recourant voudrait que cette assistance lui soit assurée par un conseil légal gérant ou coopérant (art. 395 CC). Une telle mesure suppose toutefois un minimum de collaboration de la part de la personne concernée. (document)

 

De la nomination du tuteur (art. 379ss CCS)

L'art. 380 et 381 CCS n'attribue pas un droit formel à la nomination d'un conseil légal (document)

 

La curatelle

art. 392/393 CCS

art. 394 CCS

ATF 5A_408/2009: Destitution d'un curateur: Raisons exemplaires pourquoi le curateur était considéré comme coupable de négligences graves et d’abus dans l’exercice de ses fonctions (document)

 


 

Mesures de la protection de l'adulte (nouveau droit dès 2013)

art. 394 CC

ATF 5A_379/2015 du 12 août 2015; curatelle de représentation contre la volonté du pupille
"Une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CCS) est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Cette forme de curatelle peut également être ordonnée contre la volonté de la personne ayant besoin d'aide." (document)

 

art. 398 CC

ATF 5A_912/2014 du 27 mars 2015; nouvelle expertise lors de la levée de la curatelle de portée générale
L'art. 446 CC s'applique à toutes les procédures devant l'APEA. En d'autres termes, les principes qui y sont exposés s'appliquent également dans le cadre de procédures de modification ou de levée (cf. à ce sujet propos explicites de Philippe Meier, in: Andrea Büchler/Christoph Häfeli/Audrey Leuba/Martin Stettler, FamKomm Erwachsenenschutz, Berne 2013, N. 33 à propos de l'art. 399 CC). La jurisprudence relative au placement à des fins d'assistance exige donc systématiquement un rapport d'expertise actuel lors des contrôles ou décisions périodiques relatifs à une demande de libération de la personne concernée. Selon les circonstances, une confirmation précisant que la situation est inchangée depuis l'expertise initiale peut s'avérer suffisante. (document)

 

ATF 5A_843/2013 (13.1.2014)

Dans le cas particulier, la recourante fait l'objet d'une curatelle de portée générale (art. 398 CC) - c'est-à-dire la mesure la plus lourde du nouveau droit de la protection de l'adulte (  cf. FF 2006 p. 6681) - en raison de son trouble psychique (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Cette décision a été rendue, sans expertise, sur la base des "  éléments du dossier " et de "  l'audition des médecins ", en l'occurrence des médecins traitants de l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée - et la cour cantonale ne l'affirme pas non plus - que l'un des membres de l'autorité appelée à statuer posséderait les connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question. Dans ces circonstances, l'autorité de protection de l'adulte ne pouvait statuer sans recourir à une expertise externe et indépendante; la décision de la Chambre de surveillance, qui retient le contraire, viole dès lors le droit fédéral. (document)

 

ATF 5A_600/2013du 21 mars 2014
(Traduction par l'ASCP) "...Contrairement à l’ancien droit de la tutelle, le droit de la protection de l’adulte entré en vigueur au 1er janvier 2013 se limite aux curatelles pour les personnes physiques majeures et donc capables (art. 390 al. 1 CC 1ère phrase). Les curatelles pour les personnes morales ou les fonds recueillis ne figurent plus dans le nouveau droit... Une norme correspondante, prévue à l’art. modif. 393 ch. 3 CC (curatelle de gestion suite à droits de succession incertains) n’a pas eu force de loi... Il a ainsi été négligé que la disposition précitée réglait auparavant deux états de faits, à savoir l’administration des biens en cas de droits de succession incertains d’une part, et la sauvegarde des intérêts de l’enfant avant sa naissance d’autre part.
Puisqu’en vertu du droit en vigueur (art. 545 al. 1 CC) une hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession, il convient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts également sous le nouveau droit en vigueur..." (document)

 

ATF 5A_843/2013 (13.1.2014)

Dans le cas particulier, la recourante fait l'objet d'une curatelle de portée générale (art. 398 CC) - c'est-à-dire la mesure la plus lourde du nouveau droit de la protection de l'adulte (  cf. FF 2006 p. 6681) - en raison de son trouble psychique (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Cette décision a été rendue, sans expertise, sur la base des "  éléments du dossier " et de "  l'audition des médecins ", en l'occurrence des médecins traitants de l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée - et la cour cantonale ne l'affirme pas non plus - que l'un des membres de l'autorité appelée à statuer posséderait les connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question. Dans ces circonstances, l'autorité de protection de l'adulte ne pouvait statuer sans recourir à une expertise externe et indépendante; la décision de la Chambre de surveillance, qui retient le contraire, viole dès lors le droit fédéral. (document)

 


 

Placement à des fins d'assistance (nouveau droit dès 2013)

ATF 5A_614/2013 (22.11.2013)
Un établissement pénitentiaire ne peut être considéré comme „institution adéquate“que durant la  première phase du placement à des fins d’assistance.(document)

 


 

Procédure (nouveau droit dès 2013)

ATC 30/2013/9 du 23 janvier 2014 du Tribunal cantonal du canton de SH:
(art. 449b et 450 al. 2 CC, art. 52 al. 2 LiCCS, art. 29
al. 2 CF. Légitimation de la commune débitrice dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant)
La commune, à laquelle incombent les frais d’une mesure de protection de l’enfant, a qualité pour recourir contre la décision de l’APEA (E. 3a).
La commune doit être informée au préalable et entendue; elle jouit par ailleurs du droit de consulter les pièces du dossier (E. 3b). (document)

 

ATF 5A_979/2013 (arrêt du 28.3.2014)

La commune, à laquelle incombent les frais d’une mesure de placement de l’enfant, n’ a pas  qualité pour recourir contre la décision de l’APEA (document)

 

ATF 5A_699/2013 (29.11.2013)
Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) - plusieurs dispositions étant néanmoins destinées au curateur professionnel ( cf. art. 404 al. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) -, cela ne signifie pas qu'un curateur privé pourrait être investi de n'importe quelle mesure de protection. Comme l'observe le Conseil fédéral, " la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels " ( loc. cit.); aussi est-il admis qu'un curateur privé ne devrait pas être chargé d'une curatelle en faveur de personnes " souffrant de problèmes de dépendance " (COPMA - Guide pratique Protection de l'adulte, 2012, n° 6.34; dans ce sens: FLÜCKIGER, op. cit., p. 197, qui rapporte la pratique zurichoise; REUSSER, ibid., n° 17; HÄFELI, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n° 21.09). Ces considérations ne sont pas étrangères à l'art. 40 al. 4 LVPAE, en vertu duquel sont, en principe, confiés à l'entité de curateurs professionnels, notamment, les mandats de protection qui présentent à l'évidence les caractéristiques suivantes: problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a ), tout autre problème de dépendance non stabilisé (let. b ), les maladies psychiques graves non stabilisées (let. c ), l'atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d ), la déviance comportementale (let.e ) ou la marginalisation (let. f ). (document)

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